Critères de l'examen au cas par cas 1. Caractéristiques des projets Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport a A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ; b Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ; c A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ; d A la production de déchets ; e A la pollution et aux nuisances ; f Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ; g Aux risques pour la santé humaine dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique. 2. Localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte a L'utilisation existante et approuvée des terres ; b La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol ; c La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes i Zones humides, rives, estuaires ; ii Zones côtières et environnement marin ; iii Zones de montagnes et de forêts ; iv Réserves et parcs naturels ; v Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; vi Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ; vii Zones à forte densité de population ; viii Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de a L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple ; b La nature des incidences ; c La nature transfrontalière des incidences ; d L'intensité et la complexité des incidences ; e La probabilité des incidences ; f Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ; h La possibilité de réduire les incidences de manière à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.
Demandemodificative de la centrale photovoltaïque sur les communes de Erome/Gervans (26) Projet porté par CNR Solaire 2 Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à l’article R 122-7 du code de l’environnement. 2021APARA112 / 2021-ARA-AP-01206 Absence d’avis du 3 octobre 2021 Accusé de réception:
Saisi par l’association France Nature Environnement d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes, le Conseil d’Etat, dans sa décision en date du 15 avril 2021 n°425424 a annulé partiellement le d de la rubrique 44 de la nomenclature annexée à l’article du code de l’environnement relative aux équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés, sur conclusions conformes du Rapporteur public, Si cette annulation ne concerne que le d de la rubrique 44 d, le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat apporte des précisions importantes sur la notion de projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive du 13 décembre 2011 qui impliquent une modification plus large de la nomenclature R. 122-2. En effet, le Conseil d’Etat précise que 7. Il résulte des termes de la directive, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. » C’est précisément parce que le d de la rubrique 44 exclut certains projets de toute évaluation environnementale sur le seul critère de leur dimension, sans comporter de dispositions permettant de soumettre à une évaluation environnementale des projets qui, en raison d’autres caractéristiques telles que leur localisation, sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine. » que le Conseil d’Etat en a prononcé l’annulation – suivant en cela la jurisprudence de la CJUE par exemple, cf. CJUE, 20 novembre 2008, Commission c/ Irlande, aff. C-66/06, §64. Mais surtout, le Conseil d’Etat en déduit que L’annulation prononcée au point précédent implique que le Premier ministre prenne des dispositions réglementaires permettant qu’un projet, lorsqu’il apparaît qu’il est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale. Il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, d’ordonner cette édiction dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision ». Il faut donc s’attendre à d’importantes modifications de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement mais peut-être également à de nouveaux contentieux, le raisonnement du Conseil d’Etat étant susceptible de s’appliquer à de nombreuses rubriques. On pense notamment à la rubrique 39 relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagement, pour laquelle les seuils prennent seulement en considération la dimension des projets surface de plancher ou emprise au sol, sans égard pour leur localisation – si ce n’est leur localisation en zone urbaine, pour mieux exclure le caractère systématique de l’évaluation – ou encore à la rubrique 41 relative aux aires de stationnement ouvertes au public. Une solution, réclamée d’ailleurs par l’association requérante dans son recours gracieux et évoqué par le Rapporteur public dans ses conclusions, consisterait notamment à introduire une clause filet » pour permettre à l’autorité compétente d’exiger une évaluation environnementale pour les projets qui, bien que ne franchissant pas les seuils du cas par cas, sont néanmoins susceptible d’avoir un effet notable sur l’environnement, au regard, en particulier, de leur localisation. CA et SLG le 22/04/2021
Catégories) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122 -2 du code de l’environnement et dimensionnement correspondant du projet N° de catégorie et sous catégorie Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.) 4. Caractéristiques
Surle caractère superfétatoire de ces dispositions supprimées, rappelons que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement permettent toujours de justifier d’une absence de nouvelle étude d’impact ou d’une simple actualisation lorsque le projet dont fait partie les travaux à autoriser a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale
Versionen vigueur depuis le 01 août 2021. I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
Parune décision n°408887 en date du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat a jugé que l'évaluation environnementale d'un plan ou d'un programme peut être requise sur le seul fondement de l'article L. 122-4 de l'environnement .En conséquence, le Conseil d'Etat a précisé que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) devait faire l'objet d'une
Larubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau II annexé au présent décret. Article 3 du décret du 24 septembre 2020. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 4 du décret du 24 septembre 2020. La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du
Guidede lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement – ENVIROSCOP, bureau d'études en environnement Obstacle à la continuité écologique en rivière : quelques précisions dans un décret Record de tarif pour le photovoltaïque ! Août 30
0a54. 9imovkzvpz.pages.dev/509imovkzvpz.pages.dev/529imovkzvpz.pages.dev/3839imovkzvpz.pages.dev/4629imovkzvpz.pages.dev/409imovkzvpz.pages.dev/4539imovkzvpz.pages.dev/4019imovkzvpz.pages.dev/426
article 122 2 code de l environnement