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Actions sur le document Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont dĂ©finis les termes suivants Commission post-comptĂ©e commission facturĂ©e au client en fin de pĂ©riode au titre des avances consenties. Commission prĂ©-comptĂ©e commission facturĂ©e au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances. Retenue de garantie somme constituĂ©e lors de la prise en charge des factures par la sociĂ©tĂ© d'affacturage pour garantir cette derniĂšre des sommes dont le client pourrait devenir dĂ©biteur Ă son Ă©gard et qui lui est restituĂ©e dans le cas oĂč cette garantie n'a pas Ă©tĂ© mise en Ćuvre. Nombres dĂ©biteurs produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement. Nombres crĂ©diteurs du compte de retenue de garantie produit du montant des prĂ©lĂšvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputĂ©. Le taux de pĂ©riode d'un jour applicable aux opĂ©rations d'affacturage est calculĂ© de la façon suivante 1° NumĂ©rateur du taux Le numĂ©rateur est composĂ© -du montant de la commission de financement prĂ©-comptĂ©e prise en totalitĂ© ou en cas d'Ă©talement, pour la quote-part imputable Ă la pĂ©riode considĂ©rĂ©e et / ou post-comptĂ©e assise sur l'intĂ©gralitĂ© de l'avance y compris l'avance sur les rĂ©munĂ©rations perçues par la sociĂ©tĂ© d'affacturage et sur les retenues de garanties ;-du montant des autres frais et commissions liĂ©s au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global pris en totalitĂ© ou en cas d'Ă©talement, pour la quote-part imputable Ă la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Le numĂ©rateur est, le cas Ă©chĂ©ant, minorĂ© des rĂ©factions de taux ou d'assiette accordĂ©es au titre de l'avance sur retenues de garantie. 2° DĂ©nominateur du taux Le dĂ©nominateur est composĂ© -du montant des nombres dĂ©biteurs affĂ©rents Ă la commission de financement prĂ©-comptĂ©e en cas d'Ă©talement, ne sont pris en compte que les nombres dĂ©biteurs affĂ©rents Ă la pĂ©riode concernĂ©e ;-du montant des nombres dĂ©biteurs affĂ©rents Ă la commission de financement post-comptĂ©e de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e. Le dĂ©nominateur est minorĂ© -du montant des nombres crĂ©diteurs constatĂ©s pendant ladite pĂ©riode sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donnĂ© lieu Ă la perception de commissions liĂ©es au financement ;-du produit du montant de la commission de financement prĂ©-comptĂ©e visĂ©e au numĂ©rateur par le nombre de jours de financement prĂ©-comptĂ© ;-du produit du montant des frais et commissions visĂ©s au numĂ©rateur sur la pĂ©riode considĂ©rĂ©e inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durĂ©e pendant laquelle ils viennent rĂ©duire le montant du financement disponible ;-du produit du montant des frais et commissions sur la pĂ©riode considĂ©rĂ©e non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durĂ©e pendant laquelle ils viennent rĂ©duire, sur la pĂ©riode, le montant du financement disponible. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012 Larticle L.111-1 du Code de la Consommation oblige le professionnel, avant la conclusion dâun contrat, de fournir au consommateur les informations propres aux : « caractĂ©ristiques essentielles du bien ou du service ; le prix du bien ou du service ; la date ou le dĂ©lai auquel le professionnel sâengage Ă livrer le bien ou Ă exĂ©cuter le service ; lesArticleL313-1. Article L313-1 du Code de la consommation, 2° Aux contrats de crĂ©dit communicationĂ©s Ă un emprunteur dĂ©fini au 2° de lâarticle L, 311-1, qui sont garantis par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable sur les subtilements immobiliers Ă usage dâhabillementation, ou par un droit liĂ© Ă un Ă©lĂ©gamment immobilier Ă usage dâcostumeation,
III - Tel que modifiĂ© par l'article 32 visĂ© en objet, l'article L. 313-3 du code de la consommation - ainsi que l'article L. 313-5 du code monĂ©taire et financier qui le reproduit - exclut, pour un prĂȘt accordĂ© Ă une entreprise, l'application de l'article L. 313-6, qui donne aux autoritĂ©s judiciaires la facultĂ© de saisir la commission consultative sur les taux de prĂȘts d'argent pour
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